M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
117. Les garanties visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 115 sont déposées au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 1042-2000, a. 117; D. 488-2017, a. 9.
117. Les garanties visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 115 sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
D. 1042-2000, a. 117.
117. Les garanties visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 115 sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
D. 1042-2000, a. 117.